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Le texte suivant provient du site:http://www.comediainternet.com/lui même extrait du code de la propriété intellectuelleCODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
  et  CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

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Table des matières détaillée 
 
   

(nota : l'ensemble du document constitue une seule page que vous pouvez imprimer, mais cette table des matières cliquable vous permet d'atteindre directement un endroit précis)

Généralités
Définition
Régime
Les œuvres génératrices des droits d’auteur
Critères de qualification
Expression
Originalité
Les applications
Œuvres écrites
Œuvres orales
Œuvres musicales.
Œuvres artistiques
Œuvres photographiqueset celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Œuvres architecturales
Autres oeuvres protegeables
 
Divulgation de l’œuvre
Droit de divulgation
Modes de divulgation
Droits de l’Auteur
Qualité d’auteur
Créateur
Création de l’Œuvre
Œuvre de collaboration
Œuvre composite
Œuvre collective
Œuvre audiovisuelle
Œuvre radiophonique
Droit moral de l’auteur
Droit au nom
Droit au respect de l’œuvre
Droit de repentir et de retrait
Droit patrimonial de l’auteur
Droit d’exploitation de l’œuvre
Durée
Droit de suite
Cercle de famille
Reproduction à usages publics
Sanctions du droit d’exploitation: la contrefaçon
Contrats d’exploitation
Règles Communes
Etendue des droits cédés
Nécessité d'un écrit
Rémunération de l'auteur
Exploitation nouvelle
Cession partielle
Règles propres au contrat de représentation
Définition
Durée
Télédiffusion
Contrat général de représentation
Règles propres au contrat de production audiovisuelle
Présomption de cession
Rémunération
Obligations de l'auteur
 
 

 
Généralités 
 
 

Définition

Lapersonnephysique ou morale qui a créé uneœuvrede l'esprit jouit sur cette œuvre, de ce seul fait de sa création et sans formalité, d'undroit d'auteur, lui conférant le pouvoir exclusif de faire respecter son nom, sa qualité et son œuvre, ditdroit moralet, aprèsdivulgation, de tirer un profit pécuniaire de cette œuvre, ditdroit patrimonial.

Les auxiliaires de la création, dont l'intervention est requise par les auteurs ou leurs ayants droit pour assurer la communication de leurs œuvres, jouissent aussi de droits sur leur activité, dénommés " droits voisins " du droit d'auteur. tel est la cas des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que des entreprises de communication audioviduelle.

Régime

Le droit des auteurs et des droits voisins est fixé dans le code de la propriété intellectuelle (loi n° 92-597 du 1erjuillet 1992) .

 
 

 
Les œuvres génératrices des droits d'auteur 
 
 

Critères de qualification

L'œuvre de l'esprit, pour engendrer des droits d'auteur, doit être l'expression originaled'une pensée, d'une impression ou d'un sentiment (art. l. 111-1 et L. 11-2 CPI).

Expression

L'expression est la manifestation, par une forme choisie par l'auteur, de ce qu'il entend traduire concrètement en vue de sa communication à autrui.

L'article L.11-2 dresse une liste des œuvres protégées (cf. renvoi en marge). Cette liste introduite par l'adverbe " notamment ", est toutefois purement indicative.

La manifestation de l'expression est nécessaire pour qu'il y ait création intellectuelle et partant œuvre de l'esprit .Les idées ne sont pas des œuvres protégées: elles échappent à toute appropriation et demeurent de " libre parcours " tant qu'elles n'ont pas été rendues perceptibles par une extériorisation (CA Paris 12 septembre 1989).

La loi protège l'expression quelles qu'en soient les modalités (L. 112-1 CPI) . Importent peu :

  • le genre de l'œuvre : littéraire, musicale ou artistique ;
  • la forme : orale, écrite ou plastique ;
  • le mérite : la protection légale est indépendante de toute appréciation d'ordre esthétique ou moral, de la part du juge.
  • la destination : il peut s'agir d'art pur ou d'art appliqué, d'une œuvre esthétique ou à but utilitaire .

La protection est accordée indépendamment de l'accomplissement de formalités : l'auteur jouit de droits attachés à cette qualité du seul fait de la création de l'œuvre d'art (L. 111-1).

La loi française se distingue des législations étrangères qui subordonnent l'octroi du droit d'auteur au dépôt de l'œuvre et à son enregistrement auprès d'un organisme officiel . C'est le système du " copyright ".

Originalité

L'exigence de l'originalité est aujourd'hui tenue pour certaine (L. 112-4) . Le problème est aujourd'hui de lui donner un sens précis faute d'indication du législateur . En fait l'originalité de l'œuvre relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Selon une thèse classique, il ressort que l'originalité s'entend de l'empreinte de la personnalité de l'auteur . Les auteurs en déduisent l'opposition entre la notion subjective d'originalité et la notion objective de nouveauté. L'antériorité n'exclut en effet pas systématiquement l'originalité (cf. renvoi en marge).

L'originalité ne pouvant s'attacher à un genre, elle doit être constatée au cas par cas. Et c'est normalement à celui qui se prévaut du monopole d'auteur de démontrer que l'œuvre remplit bien les conditions pour être investie de la protection légale

Les applications

Œuvres écrites

Il faut entendre par là :

  1. Les textes originauxde tout écrit littéraire, artistique ou scientifique, quelle que soit la forme de leur présentation : livre, dictionnaire, annuaire, guide, formulaire, catalogue, article de presse, interview, etc ...

    Sont exclus :

    • lestextes officiels, c'est-à-dire les décrets, règlements, décisions de justice, car leur reproduction est souhaitable étant donné que " nul n'est censé ignorer la loi ";
    • lesinformations de presseen raison de leur manque d'originalité formelle, c'est-à-dire jusqu'à leur exploitation journalistique. Il a toutefois été admis que ces informations acquises à grands frais constituent une propriété particulière conférant à l'agence qui les a recueillies un droit exclusif de publication sanctionné par l'action en concurrence déloyale.

    Mais les articles de presse sont protégeables ainsi que " la une " d'un journal.

  2. Les titres, qui sont protégés comme l'œuvre elle-même, dès lors qu'ils présentent un caractère original (L. 112-4).

    Tel est le cas des titres " Les Hauts de Hurlevent ", " Aujourd'hui Madame " ou " Charlie Hebdo ".

    L'utilisation d'un titre pour protéger une œuvre du même genre est interdite si elle est de nature à provoquer la confusion (L. 112-4, al.2). Ainsi le titre d'une pièce de théâtre adaptée au cinéma, ne peut être utilisé pour un spectacle de cabaret.

  3. Les œuvres dérivées, tirées de l'œuvre originale et qui sont protégées sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale (L. 112-3). Ce sont : les adaptations, les traductions (leur originalité tient à l'expression utilisée pour rendre au mieux l'ouvrage écrit dans une langue différente) et les anthologies (leur originalité tient à la composition de l'ouvrage, plus précisément au choix exercé parmi les auteurs, parmi les œuvres et enfin parmi les passages de celles retenues).

Œuvres orales

Sont rangées sous cette catégorie :

  1. les conférences
  2. les allocutions, y compris celles des hommes politiques, sans qu'on puisse faire valoir qu'elles sont tombées dans le domaine public
  3. les sermons
  4. les plaidoiries

Œuvres musicales

Il s'agit des œuvres dramatiques et des compositions musicales avec ou sans paroles ainsi que des œuvres voisines, tels que chorégraphies, numéros de cirque ou pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement.

Parmi les œuvres musicales protégées :

  1. les originaux
  2. les œuvres dérivées. elles peuvent revêtir les formes suivantes :
    • Arrangements . ils consistent en une sorte de traduction musicale par l'adaptation à un autre instrument ou à une autre orchestration sans changer les éléments protégés de l'œuvre originale. ils doivent être marqués par la personnalité de leur auteur et traduire un effort créateur.
    • Transformations . Elles résultant de l'adjonction d'éléments mélodiques ou la modification de l'harmonie et du rythme, par exemple la transformation d'une rhapsodie en valse.
    • Emprunts au folklore. Ils ne sont pas mentionnés par la loi car s'agissant des chansons populaires, elles appartiennent au domaine public de telle sorte que leur reproduction servile ne confère pas de droit privatif ni à l'exécutant ni à l'éditeur. En revanche, tout auteur peut y puiser son inspiration et faire œuvre originale, et partant protégée, s'il a apporté son empreinte personnelle.

Œuvres artistiques

  1. les œuvres cinématographiques
  2. les œuvres audiovisuelles, consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non
  3. les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, ainsi que des œuvres graphiques et typographiques. Exemples : la mise en scène de théâtre, la première page d'un journal réalisée par l'imprimeur, ...

Les copies de tableaux et de dessin sont aussi protégées, mais à condition de ne pas préjudicier aux droits de l'auteur de l'œuvre originale sous peine de contrefaçon.

Œuvres photographiqueset celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

Toutes les photographies sont protégeables et pas seulement celles à caractère artistique ou documentaire, pourvu que la condition d'originalité soit remplie (cf. renvoi en marge).

Œuvres architecturales

Autres oeuvres protégeables

Sont aussi protégeables :

les œuvres radiophoniques, les œuvres de publicité et les créations saisonnières de l'habillement et de la parure. Ce sont les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits et notamment la couture, la fourrure et les tissus.

Divulgation de l'œuvre

La divulgation est l'acte par lequel l'auteur livre son œuvre à l'appréciation du public, sous forme dereprésentation(L.122-2), soit dereproduction(L.122-3).

Droit de divulgation

L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Il conserve ce droit même s'il a cédé la propriété matérielle de l'objet qui sert de support à son œuvre. Ce droit est discrétionnaire. Après le décès de l'auteur ce droit est exercé par les ayants droit : exécuteur testamentaires, les descendants, le conjoint, les légataires universels ou donataires universels.

Modes de divulgation

L'auteur a le choix entre :

  1. Lareprésentationqui consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, notamment (L.122-1 CI) : la récitation publique ; l'exécution lyrique ; la représentation dramatique ; la représentation publique ; la projection publique ; la transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; la télédiffusion qui s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents de données, de messages de toute nature ; l'émission d'une œuvre vers un satellite.
  2. Lareproductionqui consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiques au public d'une manière indirecte (L. 122-3).

Pour les œuvres littéraires, cette communication se fait par la voie de l'édition. En matière graphique et plastique, la reproduction peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tous procédés des arts graphiques et plastiques.

Pour les œuvres d'architecture, elle consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

 
















A titre d'exemple : listes, brochures et autres écrits
littéraires et artistiques et scientifiques ;
conférences, allocutions, sermons, plaidoirires et
autres oeuvres de même nature ; les compositions
musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres
cinématographiques, de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure,...






















C'est l'exemple célèbre de deux peintres qui, sans
s'être concertés fixent l'un après l'autre, sur leurs
toiles, le même site, dans la même perspective et sous
le même éclairage. Le second tableau ne sera pas
nouveau, mais il sera original dès lors que les deux
peintres ont déployé une activité créatrice l'un
comme l'autre en traitant indépendamment le même sujet.




















































































































Il a été jugé, par exemple, que tel n'est pas le cas
du travail d'un simple technicien chargé de fournir des
" repères lors du montage du film "
et qui n'a eu " le choix ni du lieu, ni du
moment de la photo a été prise, ni de l'élaboration du
cadre ou de la composition, ni de la position des
personnages, ni des éclairages qui sont réalisés, de
sorte que ce n'est pas à ce technicien qu'est revenu le
choix artistique" (Civ. 1er mars 1988).

 

 
Droits de l'Auteur 
 
 

Sur l'œuvre répondant aux conditions ci-dessus exposées, l'auteur jouit sur son œuvre d'un droit de propriété exclusif opposable à tous.

Qualité d'auteur

Créateur

La qualité d'auteur appartient au créateur de l'œuvre, du seul fait de sa création (L. 111-1).

Seul le créateur peut donc être auteur. L'acquéreur des droits ne peut l'être puisque le droit étant né chez le créateur, il ne peut être titulaire que des droits transférés, lesquels ne peuvent être d'ailleurs que patrimoniaux. Ne peuvent l'être non plus celui qui n'a pas fait d'apport original. Mais tout créateur est auteur.
La mise en œuvre de cette règle appelle les précision suivantes :

Création de l'œuvre

La création d'une œuvre est réputée accomplie, indépendamment de toute divulgation publique, dès que l'auteur a réalisé sa conception, même inachevée (L.111-2).

Elle est présumée être faite par celui sous le nom de qui l'œuvre a été divulguée, sauf preuve contraire (111-3°). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Dans le cas d'œuvres pseudonymes ou anonymes, ce sont les créateurs de ces œuvres qui ont la qualité d'auteur (1113-6). Mais ceux-ci, sauf s'il n'y a aucun doute sur leur identité civile, sont représentés pour l'exercice de leur droit par leur éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité (L.113-6).

Œuvre de collaboration

C'est celle à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques et qui est leur propriété commune en qualité de coauteurs (L.113-2), de sorte que l'exercice de leurs droit exige un commun accord entre eux ou à défait une décision de justice.

Toutefois lorsque la participation de chacun relève de genres différents, chacun des coauteurs peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.

Œuvre composite

Elle suppose la création d'une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière (113-2,2).

L'œuvre composite est la propriété de celui qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.

Œuvre collective

Elle se distingue des deux précédentes par le fait qu'elle est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et que la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue (L.113-2,3). Tel est le cas d'une encyclopédie ou d'une œuvre publicitaire lorsqu'elle est réalisée à l'initiative d'un annonceur et divulguée par celui-ci sous son nom .

Œuvre audiovisuelle

La qualité d'auteur appartient à la ou aux personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

  • l'auteur du scénario
  • l'auteur de l'adaptation
  • l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre
  • le réalisateur

Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l'œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle. L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive est établie d'un commun accord entre le réalisateur, éventuellement les coauteurs, et le producteur.

Œuvre radiophonique

Ont la qualité d'auteurs d'une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de l'œuvre (113-8). Lorsque l'œuvre radiophonique est tirée d'une œuvre ou d'un scénario encore protégés, les auteurs de l'œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.

Droit moral de l'auteur

L'auteur a la maîtrise quasi absolue de son œuvre, celle-ci étant attachée à sa personne. Ce droit appartient à toute personne qui a la qualité d'auteur. Cette maîtrise est perpétuelle, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, les prérogatives attachées à ce droit (respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre) sont transmises aux héritiers.

Droit au nom

L'indication du nom de l'auteur est un élément fondamental de. L'utilisateur de l'œuvre doit citer le nom de l'auteur (cf. renvoi en marge).

L'auteur ou le coauteur dont le nom a été omis peut s'adresser à la justice soit pour contraindre l'éditeur à le mentionner, soit pour obtenir une indemnisation.

Droit au respect de l'œuvre

L'auteur, maître de la divulgation de son œuvre, peut imposer le respect de celle-ci telle qu'il l'a livrée au public.

Toute coupure, adjonction, modification, suppression effectuée sur l'œuvre constitue une atteinte au droit moral. L'œuvre doit être respectée dans son intégrité comme dans ses détails. Il appartient uniquement à l'auteur d'apporter à son œuvre, s'il l'estime utile, une modification.

Droit de repentir et de retrait

L'auteur qui a cédé son œuvre peut, même après sa divulgation, exercer un droit de repentir ou de retrait en refusant de livrer l'œuvre cédée ou en la reprenant des mains du cessionnaire, à charge pour lui d'indemniser préalablement le cessionnaire, du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Droit patrimonial de l'auteur

L'auteur qui a décidé de divulguer son œuvre a le droit exclusif de l'exploiter sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire (L.123-1).

Droit d'exploitation de l'œuvre

Durée

le droit d'exploiter l'œuvre appartient à l'auteur pendant toute sa vie durant.

A son décès ce droit persiste au profit de ses héritiers pendant l'année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent (cinquante pour les droits voisins).

Lorsque l'auteur ne s'est pas fait connaître - œuvre anonyme - ou lorsque l'œuvre est collective, la durée du droit exclusif est comptée à partir du 1er janvier de l'année suivant sa publication.

Passé ce temps l'œuvre tombe dans le domaine public.

Droit de suite

L'auteur d'une œuvre graphique ou plastique profite de la plus-value acquise avec le temps grâce au droit de percevoir 3% du prix de la vente de l'œuvre en cas de revente ultérieure par l'acquéreur ou les sous-acquéreurs successifs.

Cercle de famille

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut pas interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société de gestion collective agréée, chargée de recevoir les redevances pour les œuvres publiées après le 19 avril 1955.

La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe (L.122-10).

Pour les phonogrammes et les vidéogrammes, le magnétophone et le magnétoscope ont donné une importance considérable aux copies privées dont il est impossible de contrôler si l'usage est effectivement privé : pour préserver indirectement les droits des auteurs, il a été institué une redevance sur les bandes magnétiques, fabriquées ou importées en France, lors de leur mise en circulation en France. Le produit est destiné à la rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes.

Reproductions à usages publics

Ne peuvent être interdites par l'auteur sous réserve que soient clairement indiqués le nom de celui-ci et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. En revanche la reproduction intégrale d'une œuvre d'art quel que soit le format de la reproduction ne constitue pas une courte citation, ni la photocopie d'une scène de film illustrant un article de journal dépourvu de caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information.

Lesrevues de presse: tel n'est pas le cas d'une publication d'extraits d'articles sans aucun souci de les comparer.

Sanctions du droit d'exploitation : la contrefaçon

Constitue un délit de contrefaçon :

  • toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs.
  • toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur;
  • l'exportation ou l'importation des ouvrages contrefaits.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 1.000.000 francs. Le tribunal peut aussi ordonner la fermeture définitive ou temporaire, totale ou partielle de l'établissement exploité par le condamné, pour cinq ans au maximum et ordonner la confiscation totale ou partielle des recettes procurées par l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et punies des peines prévues par les articles 131-38 et 131-39 du code Pénal. En cas de récidive, le peines encourues sont portées au double.

Contrats d'exploitation

Règles Communes

Les contrats d'exploitation des droits d'auteur obéissent aux règles de droit commun des contrats

Etendue des droits cédés

Il doivent définir avec rigueur les droits cédés. En effet :

  • la cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction et inversement (L. 122-7,4).
  • la cession totale d'un de ces droits est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée aux conditions suivantes (L.131-3,1) :
    • chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention dans l'acte de cession
    • le domaine d'exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

L'auteur peut céder la totalité d'une partie de ses droits sur son œuvre, mais il ne peut céder la totalité de ses œuvres futures.

N'emporte pas une cession globale interdite le contrat qui prévoit la cession automatique des droits de propriété littéraire et artistiques au fur et à masure de l'exploitation ou du règlement éventuel des travaux accomplis.

Nécessité d'un écrit

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit ainsi que les autorisations gratuites d'exécution. Il n'est pas possible de suppléer le défaut d'écrit en invoquant un usage de plusieurs mois.

Rémunération de l'auteur

Sauf si la cession est gratuite, qu'elle soit totale ou partielle, l'auteur doit recevoir une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation (L.131-4,1). Seul l'auteur peut agir en nullité pour violation de cette règle. l'auteur peut aussi être rémunéré par un forfait dans les conditions suivantes :

  • difficultés ou intérêts réduits à mettre en œuvre la rémunération proportionnelle
  • conversion de contrats en cours. A la demande de l'auteur les parties peuvent convertir les droits provenant de contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre elles (L.131-4).
Exploitation nouvelle

La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative au profit d'exploitation (L.131-6).

Cession partielle

Quand la cession des droits sur l'œuvre est partielle, le bénéficiaire est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés dans les conditions, limites et pour la durée prévue au contrat (L.131-7).

Règles propres au contrat de représentation
Définition

Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Durée

le contrat de représentation doit être limité dans le temps ou doit prévoir un nombre limité de communications au public.

Télédiffusion

L'autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution de celle-ci par câble ni par émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l'intermédiaire d'organisme tiers.

Toutefois, l'autorisation emporte d'elle même :

  • le droit de distribuer par câble, si cette distribution est faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue.
  • le droit d'émission vers un satellite, si les auteurs ou les ayants droit ont contractuellement autorisé l'organisme tiers à communiquer l'œuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
Contrat général de représentation

C'est le contrat par lequel une société professionnelle d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles, la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

Le contrat de représentation en matière musicale este essentiellement passé par la SACEM. Elle perçoit une redevance au titre du droit de représentation rémunérant les auteurs et un droit complémentaire de reproduction mécanique rémunérant les fabricants de phonogrammes.

Règles propres au contrat de production audiovisuelle

Présomption de cession

Le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle, sauf clause contraire et sous réserve des droits reconnus aux auteurs.

Cette présomption de cession est très large puisqu'elle ne se limite pas à la projection en salle mais s'étend à toutes les formes d'exploitation possibles : télévision, disques, cassettes, albums, ... .

Elle ne couvre cependant pas ;

  • les droits des auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, ces auteurs demeurant libres de les exploiter.
  • les droits graphiques et théâtraux de l'œuvre.
  • la faculté pour chacun des coauteurs de disposer de sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent.
Rémunération

Les auteurs ont une rémunération qui est due pour chaque mode d'exploitation ; cette rémunération peut être forfaitaire ou proportionnelle au prix payé par le public pour recevoir communication d'une œuvre déterminée.

Obligations de l'auteur

L'auteur doit garantir au producteur l'exercice paisible des droits cédés.

Les droits de producteurs de vidéogrammes sont les mêmes que ceux reconnus aux producteurs de phonogrammes.

 

































































































































Par exemple :

  • une chaîne de télévision doit faire figurer au générique le nom de l'auteur du film
  • un journal doit citer le nom de l'auteur d'une photographie
  • l'éditeur d'un livre doit mentionner le nom de l'auteur non seulement sur la couverture mais aussi sur les documents publicitaires.

 Chantal Ferrière -15/10/1997

Les terrains sont entierre appartenance à leurs ayant droits, toutefois en cas de déllaissement ou de non visite d'une duré de plus de 1 mois, de non respect des termes & conditions, de malveillance et médisances envers le monde, de comportement "non FRANCE!", ils seront repprit sans avertissement. Par ailleurs, les terrains pour les touristes sont préter pour une période allant de deux à six mois, délais largement suffisant pour tester les mondes virtuels; après cette période ou avant échéance un titre de citoyenneté sera demander.
Les propriétaires du monde se réserve le droit de tout changement.